Charte en matière de harcèlement du cabinet XYZ

Les avocats [ou le personnel administratif] travaillant dans des cabinets d’avocats peuvent rencontrer des difficultés dans le cadre de leur stage ou de leur collaboration à dénoncer des faits de harcèlement subis dans l’exercice de leur profession.

C’est dans ce cadre précis que […] souhaite améliorer l’accueil, l’écoute et le suivi des victimes ainsi que la recherche de solutions adéquates.

Pour rappel, le législateur a défini le harcèlement au travail comme étant :

« Harcèlement moral au travail : ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle la présente section est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre ».

« Harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». La prévention contre le harcèlement au sein d’un cabinet découle non seulement de la loi, mais également des principes fondamentaux qui régissent notre profession et, en particulier, du principe de probité.

Dès lors, les bâtonniers d’AVOCATS.BE ont adopté, le 29 avril 2019, une charte en matière d’harcèlement (https://avocats.be/fr/ouvrages).

Par la présente, […] souhaite envoyer un signal fort à tous les avocats, collaborateurs, stagiaires [mais également du personnel administratif] de […] (ci-après désignés « les membres de […] »), et adapter les mécanismes en place afin d’apporter une réponse adéquate.

Dès lors, […] s’engage à mettre en œuvre la présente charte :

Article 1er.

Le harcèlement vise des agissements répétés non désirés susceptibles de porter atteinte à la dignité ou l’intégrité d’une personne.

Ce comportement peut se manifester par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux et souvent dégradants.

Le fait pour un avocat de harceler autrui constitue un manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat.

Article 2.

Une cellule d’écoute, composée de psychologues est mise à disposition des avocats plaignants par AVOCATS.BE.

Cette cellule peut être contactée via ecoute@avocats.be ou au 0473 17 00 91.

Elle peut être saisie de manière anonyme et travaille en toute confidentialité.

La cellule d’écoute fournira à la victime une liste de contact de personnes habilitées à l’accompagner pour déposer une plainte auprès des instances ordinales.

Article 3.

Le [Conseil d’administration] de […], désigne en outre, pour une durée d’une année renouvelable, deux responsables chargés des questions de harcèlement.

Il s’agit de personnes de confiance ([interne et ?] externe au cabinet) mises à disposition par le cabinet […] pour les victimes.

Article 4.

Ces responsables chargés des questions de harcèlement sont désignés pour recueillir les témoignages des membres de […].

Ils peuvent être contactés via […] ou au […].

Ils peuvent être saisis de manière anonyme et travaillent en toute confidentialité.

Article 5.

Une fois saisis, les deux responsables chargés des questions de harcèlement entendront la victime présumée de façon confidentielle et non accusatoire.

[Si le membre du personnel administratif plaignant en fait la demande, la cellule d’écoute l’orientera vers un psychologue dont les coûts seront pris en charge par […], à raison de 5 séances maximum].

Si les deux responsables chargés des questions de harcèlement estiment que les faits décrits sont susceptibles d’être qualifiés de harcèlement, ceux-ci auditionneront le présumé auteur des faits de harcèlement, après lui avoir transmis les éléments de la plainte au préalable.

Une troisième audition en présence de toutes les parties peut être envisagée (en accord avec les deux parties).

À l’issue de ces travaux et auditions, ou si l’auteur présumé ne répond pas à sa convocation, les deux responsables chargés des questions de harcèlement proposeront par écrit motivé, au plus tard dans les 15 jours de leur saisine, une décision au [Conseil d’administration] de […].

Sur la base de cette proposition, le [Conseil d’administration] de […] pourra prendre des mesures provisoires ainsi que toute sanction à l’égard de l’auteur.

Article 6.

A. Le [Conseil d’administration] de […] prendra toutes les mesures nécessaires afin de permettre au plaignant de poursuivre son activité dans les meilleures conditions.

B. La victime ne sera plus dans l’obligation de prester pour le compte l’auteur des faits.

Le [Conseil d’administration] de […] s’engage à aider la victime à retrouver un autre poste adéquat [au sein du cabinet ou dans un autre cabinet ?].

Article 7.

À l’arrivée de tout nouveau membre de […], la présente charte lui sera soumise pour information et adhésion.