Vous écouter

La confidentialité

Libérer la parole

Faire évoluer les mentalités


Vous écouter

Écouter avec respect et sans préjuger, en invitant la victime à partager ce qu’elle souhaite, à reformuler ce qu’elle exprime, sous le sceau de la plus grande confidentialité est la première mission de la Cellule d’écoute.

La confidentialité

La cellule d’écoute garantit aux avocats/es qui la consultent une totale confidentialité. Elle est organisée par une psychologue.
C’est ce secret professionnel qui garantit cette confidentialité.

La commission des psychologues est claire sur le sujet [2] :

« Dans quels cas le psychologue peut-il lever son secret professionnel ?

Dans trois cas exceptionnels un/une psychologue peut rompre le secret professionnel :

1. Le psychologue poursuivi en justice ou devant le conseil disciplinaire

Afin de respecter l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le psychologue poursuivi en justice ou devant le conseil disciplinaire doit pouvoir se défendre face à des accusations du maître du secret. Il peut donc dire tout ce qui est utile à sa défense, y compris utiliser des informations normalement couvertes par le secret professionnel.

2. Le témoignage en justice

Le champ d’application d’un témoignage en justice est extrêmement strict et ne comprend que les déclarations verbales et écrites qui sont faites sous serment à une autorité habilitée à recueillir les témoignages. Le psychologue peut par exemple être appelé à témoigner lorsque son client est victime de violence conjugale et que le juge estime que son témoignage peut contribuer à trouver la vérité ou à poursuivre l’auteur.
Seules les instances suivantes sont habilitées à assigner un psychologue à témoigner en justice :

  • un tribunal pénal,

  • un tribunal civil,

  • un tribunal administratif,

  • un tribunal disciplinaire,

  • un juge d’instruction,

  • une commission d’enquête parlementaire.

Ne peuvent donc pas être considérés comme un témoignage en justice :

  • l’audition ou l’interrogation par un agent de police ;

  • les déclarations ou les témoignages devant un avocat, un magistrat de parquet ou un expert judiciaire ;

  • les déclarations faites à un journaliste.

Vis-à-vis d’eux, le psychologue est tenu par son secret professionnel et il n’a donc aucun droit d’expression. Le témoignage en justice ne peut pas leur être attribué.

3. L’état de nécessité

La seule justification à la rupture spontanée du secret professionnel est l’état de nécessité. Cette notion est consacrée non par une loi mais par la jurisprudence et doit remplir les conditions suivantes : le risque pour autrui est grave, imminent et certain ; le professionnel n'a pas d'autre possibilité de préserver cette personne du danger et il doit faire la révélation la moins dommageable aux valeurs protégées par le secret professionnel ; proportionnellement l'intérêt à sauvegarder doit être supérieur ou égal à l'intérêt sacrifié. Dans ce sens, l’article 458bis du Code Pénal a été actualisé en 2011 de façon à renforcer la protection à l’égard de personnes vulnérables et des mineurs. Cet article accorde au professionnel une faculté de parler s’il estime

  • Qu’une infraction a été commise sur un mineur ou une personne vulnérable

  • Ou qu’il y a danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale de ces personnes et qu’il n’est pas en mesure, seul ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité

L’article 422bis du Code Pénal consacre l’obligation de porter secours « à une personne exposée à un péril grave ». Plusieurs moyens peuvent et doivent être envisagés et le psychologue doit choisir la voie la moins dommageable, c’est-à-dire qui tient compte au mieux du droit pénal et des intérêts du client/patient . Nous insistons ici sur la responsabilité du psychologue : c’est à lui à estimer quelles sont les formes d’aide les plus indiquées dans la situation à laquelle il est confronté. Il peut par exemple (d’abord) évoquer ses inquiétudes dans le cadre d’une supervision et solliciter l’aide de ses confrères.

La violation du secret professionnel – qui n’est pas énoncée telle quelle dans l’article 422bis – constitue le dernier recours du psychologue. Si le psychologue décide de révéler des informations couvertes par le secret professionnel, il doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour mettre fin à la situation de danger. Dans des situations exceptionnelles, s’il n’y a pas d’autre moyen de porter secours aux personnes vulnérables et mineurs en danger, le psychologue doit référer de la situation au Procureur du Roi »

MAIS ENCORE:

« Le secret professionnel partagé

C’est à nouveau la jurisprudence qui autorise ce partage d’informations dont la justification est le bien que peut en retirer le client/patient. Le secret professionnel partagé est par ailleurs décrit dans l’article 14 du code de déontologie du psychologue.

« Le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission. »

Le consentement du client/patient est donc primordial avant de communiquer certaines informations. Il est également très important de noter que les acteurs occupent différentes places et tous ne sont pas soumis au secret professionnel, par exemple s’ils ne s’inscrivent pas dans une même mission (l’avocat, le psychologue expert ont une mission différente que celle du psychologue thérapeute) »

SANS ACCORD DE L’AVOCAT, LA PLUS GRANDE CONFIDENTIALITÉ SERA OBSERVÉE.

Libérer la parole

Certains avocats rencontrent des difficultés à dénoncer des faits de harcèlement subis dans l’exercice de leur profession.
En effet, le milieu des avocats est un milieu fermé où beaucoup ont le réflexe de garder pour eux les problèmes qu’ils endurent afin de ne pas ternir leur image si importante dans notre profession.
La voie qui consiste à saisir les autorités ordinales, pour les informer de la situation, est intimidante, car la victime est confrontée à deux barrières psychologiques : d’une part, elle peut éprouver un sentiment de honte qui a pour conséquence qu’il est difficile pour elle d’en parler, d’autre part, si elle choisit de sortir de son silence, elle n’a souvent ni le réflexe, ni l’envie d’en parler aux instances de l’Ordre, pour des raisons compréhensibles, notamment la crainte des effets d’une telle démarche sur la poursuite de sa carrière au barreau.
La cellule d’écoute lui permet de faire face en premier lieu à un interlocuteur professionnel, un psychologue, à qui elle pourra raconter ce qu’elle vit ou a vécu. Le cas échéant, ce professionnel, s’il l’estime nécessaire pour l’aider à assumer la souffrance cause par la situation et entamer un premier pas vers une reconstruction, lui proposera un suivi psychologique.

Faire évoluer les mentalités

En construction.